JUSTICE: « On va se faire allumer » procès des assistants parlementaires du RN
Extraits du jugement dans le procès des assistants parlementaires, y compris les échanges internes de l'époque. Les élus ne bénéficient d'aucune immunité en cas de violation de la loi pénale, et laisser les urnes trancher reviendrait à revendiquer un privilège contraire à l'égalité devant la loi.
Extraits.
Jean-Luc Schaffhauser écrivait en effet au trésorier du parti, qui se trouvait par ailleurs être alors avocat de profession : « Ce que Marine nous demande équivaut qu’on signe pour des emplois fictifs… et c’est le député qui est responsable pénalement sur ses deniers même si le parti qui en est le bénéficiaire… Je comprends les raisons de Marine mais on va se faire allumer car on regardera, c’est sûr, nos utilisations à la loupe avec un groupe si important. Je n’ai pas prévenu les autres du cadre légal car je créerai encore plus de bordel. » La réponse de Wallerand de Saint-Just, malgré ses dénégations, est particulièrement claire aussi : « Je crois bien que Marine sait tout cela… »
(…)
Il convient de rappeler que l’égalité devant la loi est l’un des piliers de la démocratie. En cas de violation de la loi pénale, les élus ne bénéficient d’aucune immunité. Le législateur, s’étant exprimé par la voix des représentants du peuple souverain, a même prévu qu’en cas de détournement de fonds publics, les responsables publics encouraient notamment la peine maximale prévue en matière délictuelle de dix ans d’emprisonnement ainsi que, à titre de peine complémentaire, une peine d’inéligibilité qui peut être fixée aussi pour une durée de dix ans.
Dès lors la proposition de la défense de laisser le peuple souverain décider d’une hypothétique sanction dans les urnes revient à revendiquer un privilège ou une immunité qui découlerait du statut d’élu ou de candidat, en violation du principe d’égalité devant la loi. Ce moyen de la défense, s’il devait concerner le fait de prononcer une peine d’inéligibilité ou inviter à ne pas se poser la question de l’exécution provisoire, est donc inopérant. (…)
Il convient de relever que, dix ans après la dénonciation des faits, toutes les personnes condamnées contestent les faits, ce qui est évidemment leur droit. Elles n’ont dès lors exprimé aucune prise de conscience de la violation de la loi qu’elles ont commise ni a fortiori de l’exigence particulière de probité et d’exemplarité qui s’attache aux élus.
Dès les premiers jours du procès, la défense a également manifesté son refus du débat contradictoire, sollicitant par voie de conclusions d’incident le renvoi de la procédure. (…) Au-delà de la volonté d’éviter ou de retarder le débat sur les faits qui leur étaient reprochés, les prévenus ont tenté de s’écarter du débat au fond. Ils n’ont pour la plupart manifesté aucune volonté de participer à la manifestation de la vérité, avec laquelle ils ont pour certains un rapport très distendu, niant parfois jusqu’aux évidences, y compris leurs propres écrits de l’époque. (…)
Le tribunal prend en considération, outre le risque de récidive, le trouble majeur à l’ordre public démocratique qu’engendrerait en l’espèce le fait que soit candidat, par exemple et notamment à l’élection présidentielle, voire élue, une personne qui aurait déjà été condamnée en première instance, notamment à une peine complémentaire d’inéligibilité, pour des faits de détournements de fonds publics et pourrait l’être par la suite définitivement.
Il s’agit ainsi pour le tribunal de veiller à ce que les élus, comme tout justiciable, ne bénéficient pas d’un régime de faveur, incompatible avec la confiance recherchée par les citoyens dans la vie politique. Dès lors, dans le contexte décrit, eu égard à l’importance de ce trouble irréparable, le droit au recours n’étant pas un droit acquis à la lenteur de la justice, il apparaît nécessaire selon le tribunal, à titre conservatoire, d’assortir les peines d’inéligibilité prononcées de l’exécution provisoire. (…)
Dans le cadre d’une décision rendue au nom du peuple français dans son ensemble, cette mesure est en effet proportionnée aux objectifs à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de bonne administration de la justice. C’est au regard de ces considérations que le tribunal apprécie, pour chaque personne condamnée, en tenant compte de sa situation individuelle, le caractère nécessaire et proportionné d’une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire.




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